04/12/2013
Familles catholiques, soyez généreuses
Extraits de l'encyclique Humanae Vitae de Sa Sainteté le Pape Paul VI sur la sainteté du mariage et la régulation des naissances:
L'amour conjugal
8. L'amour conjugal révèle sa vraie nature et sa vraie noblesse quand on le considère dans sa source suprême, Dieu qui est amour, " le Père de qui toute paternité tire son nom, au ciel et sur la terre (7) ".
(...)
Ses caractéristiques
9. Dans cette lumière apparaissent clairement les notes et les exigences caractéristiques de l'amour conjugal, dont il est souverainement important d'avoir une idée exacte.
C'est avant tout un amour pleinement humain. (...)
C'est ensuite un amour total.(...)
C'est encore un amour fidèle et exclusif jusqu'à la mort. (...)
C'est enfin un amour fécond, qui ne s'épuise pas dans la communion entre époux, mais qui est destiné à se continuer en suscitant de nouvelles vies. " Le mariage et l'amour conjugal sont ordonnés par leur nature à la procréation et à l'éducation des enfants. De fait, les enfants sont le don le plus excellent du mariage et ils contribuent grandement au bien des parents eux-mêmes (8). "
La paternité responsable
10. (...)
Par rapport aux tendances de l'instinct et des passions, la paternité responsable signifie la nécessaire maîtrise que la raison et la volonté doivent exercer sur elles.
Par rapport aux conditions physiques, économiques, psychologiques et sociales, la paternité responsable s'exerce soit par la détermination réfléchie et généreuse de faire grandir une famille nombreuse, soit par la décision, prise pour de graves motifs et dans le respect de la loi morale, d'éviter temporairement ou même pour un temps indéterminé une nouvelle naissance.
La paternité responsable comporte encore et surtout un plus profond rapport avec l'ordre moral objectif, établi par Dieu, et dont la conscience droite est la fidèle interprète. Un exercice responsable de la paternité implique donc que les conjoints reconnaissent pleinement leurs devoirs envers Dieu, envers eux-mêmes, envers la famille et envers la société, dans une juste hiérarchie des valeurs. Dans la tâche de transmettre la vie, ils ne sont par conséquent pas libres de procéder à leur guise, comme s'ils pouvaient déterminer de façon entièrement autonome les voies honnêtes à suivre, mais ils doivent conformer leur conduite à l'intention créatrice de Dieu, exprimée dans la nature même du mariage et de ses actes, et manifestée par l'enseignement constant de l’Église (10).
Respecter la nature et les finalités de l'acte matrimonial
11. Ces actes, par lesquels les époux s'unissent dans une chaste intimité, et par le moyen desquels se transmet la vie humaine, sont, comme l'a rappelé le Concile, " honnêtes et dignes (11) ", et ils ne cessent pas d'être légitimes si, pour des causes indépendantes de la volonté des conjoints, on prévoit qu'ils seront inféconds: ils restent en effet ordonnés à exprimer et à consolider leur union. De fait, comme l'expérience l'atteste, chaque rencontre conjugale n'engendre pas une nouvelle vie. Dieu a sagement fixé des lois et des rythmes naturels de fécondité qui espacent déjà par eux-mêmes la succession des naissances. Mais l'Eglise, rappelant les hommes à l'observation de la loi naturelle, interprétée par sa constante doctrine, enseigne que tout acte matrimonial doit rester ouvert à la transmission de la vie (12).
Deux aspects indissociables:
union et procréation
12. Cette doctrine, plusieurs fois exposée par le Magistère, est fondée sur le lien indissoluble, que Dieu a voulu et que l'homme ne peut rompre de son initiative, entre les deux significations de l'acte conjugal: union et procréation. En effet, par sa structure intime, l'acte conjugal, en même temps qu'il unit profondément les époux, les rend aptes à la génération de nouvelles vies, selon des lois inscrites dans l'être même de l'homme et de la femme. C'est en sauvegardant ces deux aspects essentiels, union et procréation que l'acte conjugal conserve intégralement le sens de mutuel et véritable amour et son ordination à la très haute vocation de l'homme à la paternité. Nous pensons que les hommes de notre temps sont particulièrement en mesure de comprendre le caractère profondément raisonnable et humain de ce principe fondamental.
Fidélité au dessein de Dieu
13. On remarque justement, en effet, qu'un acte conjugal imposé au conjoint sans égard à ses conditions et à ses légitimes désirs, n'est pas un véritable acte d'amour et contredit par conséquent une exigence du bon ordre moral dans les rapports entre époux. De même, qui réfléchit bien devra reconnaître aussi qu'un acte d'amour mutuel qui porterait atteinte à la disponibilité à transmettre la vie, que le Créateur a attachée à cet acte selon des lois particulières, est en contradiction avec le dessein constitutif du mariage et avec la volonté de l'auteur de la vie. User de ce don divin en détruisant, fût-ce partiellement, sa signification et sa finalité, c'est contredire à la nature de l'homme comme à celle de la femme et de leur rapport le plus intime, c'est donc contredire aussi au plan de Dieu et à sa volonté. Au contraire, user du don de l'amour conjugal en respectant les lois du processus de la génération, c'est reconnaître que nous ne sommes pas les maîtres des sources de la vie humaine, mais plutôt les ministres du dessein établi par le Créateur. De même, en effet, que l'homme n'a pas sur son corps en général un pouvoir illimité, de même il ne l'a pas, pour une raison particulière, sur ses facultés de génération en tant que telles, à cause de leur ordination intrinsèque à susciter la vie, dont Dieu est le principe. " La vie humaine est sacrée, rappelait Jean XXIII; dès son origine, elle engage directement l'action créatrice de Dieu (13). "
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Veilleurs debout mardi 3 décembre contre l'euthanasie
Après l'euthanasie en fin de vie, l'euthanasie des enfants ? Les citoyens disent NON.
Devant le Sénat belge
Rue de la loi, regardant en direction du Sénat
Devant le Palais de justice.
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Concile Vatican II: 50 ans de la constitution sur la sainte liturgie
La constitution du Second Concile du Vatican sur la sainte liturgie "Sacrosanctum Concilium", promulguée le 4 décembre 1963, a 50 ans aujourd'hui. Quelques extraits:
En effet, la liturgie, par laquelle, surtout dans le divin sacrifice de l’Eucharistie, « s’exerce l’œuvre de notre rédemption », contribue au plus haut point à ce que les fidèles, en la vivant, expriment et manifestent aux autres le mystère du Christ et la nature authentique de la véritable Église.
(Sacrosanctum Concilium, Constitution sur la Sainte Liturgie du Concile Vatican II, 4 décembre 1963, n°2)
C’est pourquoi le saint Concile estime qu’il faut, pour le progrès et la restauration de la liturgie, rappeler les principes qui suivent et fixer des normes pratiques.
Parmi ces principes et ces normes, il en est un certain nombre qui peuvent et doivent être appliqués tout autant aux autres rites qu’au rite romain, bien que les normes pratiques qui suivent soient à entendre comme concernant le seul rite romain, à moins qu’il ne s’agisse de ce qui, par la nature même des choses, affecte aussi les autres rites.
Enfin, obéissant fidèlement à la Tradition, le saint Concile déclare que la sainte Mère l’Église considère comme égaux en droit et en dignité tous les rites légitimement reconnus, et qu’elle veut, à l’avenir, les conserver et les favoriser de toutes manières.
(Sacrosanctum Concilium, Constitution sur la Sainte Liturgie du Concile Vatican II, 4 décembre 1963, n°3 et 4)
La liturgie est le sommet vers lequel tend l’action de l’Église, et en même temps la source d’où découle toute sa vertu.
(Sacrosanctum Concilium, Constitution sur la Sainte Liturgie du Concile Vatican II, 4 décembre 1963, n°10)
C’est donc de la liturgie, et principalement de l’Eucharistie, comme d’une source, que la grâce découle en nous et qu’on obtient avec le maximum d’efficacité cette sanctification des hommes, et cette glorification de Dieu dans le Christ, que recherchent, comme leur fin, toutes les autres œuvres de l’Église.
(Sacrosanctum Concilium, Constitution sur la Sainte Liturgie du Concile Vatican II, 4 décembre 1963, n°10)
Le droit de régler l’organisation de la liturgie dépend uniquement de l’autorité de l’Église ; il appartient au Siège apostolique et, selon les règles du droit, à l’évêque.
En vertu du pouvoir donné par le droit, l’organisation de la liturgie, appartient aussi, dans les limites fixées, aux diverses assemblées d’évêques légitimement constituées, compétentes sur un territoire donné.
C’est pourquoi absolument personne d’autre, même prêtre, ne peut, de son propre chef, ajouter, enlever ou changer quoi que ce soit dans la liturgie.
(Sacrosanctum Concilium, Constitution sur la Sainte Liturgie du Concile Vatican II, 4 décembre 1963, n°22)
On veillera enfin, dans la mesure du possible, à ce qu’il n’y ait pas de notables différences rituelles entre des régions limitrophes.
(Sacrosanctum Concilium, Constitution sur la Sainte Liturgie du Concile Vatican II, 4 décembre 1963, n°23)
Les actions liturgiques ne sont pas des actions privées, mais des célébrations de l’Église, qui est « le sacrement de l’unité », c’est-à-dire le peuple saint réuni et organisé sous l’autorité des évêques.
C’est pourquoi elles appartiennent au Corps tout entier de l’Église, elles le manifestent et elles l’affectent ; mais elles atteignent chacun de ses membres, de façon diverse, selon la diversité des ordres, des fonctions, et de la participation effective.
(Sacrosanctum Concilium, Constitution sur la Sainte Liturgie du Concile Vatican II, 4 décembre 1963, n°26)
Dans les célébrations liturgiques, chacun, ministre ou fidèle, en s’acquittant de sa fonction, fera seulement et totalement ce qui lui revient en vertu de la nature de la chose et des normes liturgiques.
Même les servants, les lecteurs, les commentateurs et ceux qui font partie de la Schola cantorum s’acquittent d’un véritable ministère liturgique. C’est pourquoi ils exerceront leur fonction avec toute la piété sincère et le bon ordre qui conviennent à un si grand ministère, et que le peuple de Dieu exige d’eux à bon droit.
Aussi faut-il soigneusement leur inculquer l’esprit de la liturgie, selon la mesure de chacun, et les former à tenir leur rôle de façon exacte et ordonnée.
(Sacrosanctum Concilium, Constitution sur la Sainte Liturgie du Concile Vatican II, 4 décembre 1963, n°28 et 29)
Pour promouvoir la participation active, on favorisera les acclamations du peuple, les réponses, le chant des psaumes, les antiennes, les cantiques et aussi les actions ou gestes et les attitudes corporelles. On observera aussi en son temps un silence sacré.
(Sacrosanctum Concilium, Constitution sur la Sainte Liturgie du Concile Vatican II, 4 décembre 1963, n°30)
1. L’usage de la langue latine, sauf droit particulier, sera conservé dans les rites latins.
2. Toutefois, soit dans la messe, soit dans l’administration des sacrements, soit dans les autres parties de la liturgie, l’emploi de la langue du pays peut être souvent très utile pour le peuple ; on pourra donc lui accorder une plus large place, surtout dans les lectures et les monitions, dans un certain nombre de prières et de chants, conformément aux normes qui sont établies sur cette matière dans les chapitres suivants, pour chaque cas.
(Sacrosanctum Concilium, Constitution sur la Sainte Liturgie du Concile Vatican II, 4 décembre 1963, n°36)
L’autorité ecclésiastique ayant compétence sur le territoire, mentionnée à l’article 22 §2, considérera avec attention et prudence ce qui, en ce domaine, à partir des traditions et du génie de chaque peuple, peut opportunément être admis dans le culte divin. Les adaptations jugées utiles ou nécessaires seront proposées au Siège apostolique pour être introduites avec son consentement.
(Sacrosanctum Concilium, Constitution sur la Sainte Liturgie du Concile Vatican II, 4 décembre 1963, n°40)
Notre Sauveur, à la dernière Cène, la nuit où il était livré, institua le sacrifice eucharistique de son Corps et de son Sang pour perpétuer le sacrifice de la croix au long des siècles, jusqu’à ce qu’il vienne, et pour confier ainsi à l’Église, son Épouse bien-aimée, le mémorial de sa mort et de sa résurrection : sacrement de l’amour, signe de l’unité, lien de la charité, banquet pascal dans lequel le Christ est mangé, l’âme est comblée de grâce, et le gage de la gloire future nous est donné.
(Sacrosanctum Concilium, Constitution sur la Sainte Liturgie du Concile Vatican II, 4 décembre 1963, n°47)
On pourra donner la place qui convient à la langue du pays dans les messes célébrées avec le concours du peuple, surtout pour les lectures et la « prière commune », et, selon les conditions locales, aussi dans les parties qui reviennent au peuple, conformément à l’article 36 de la présente Constitution.
On veillera cependant à ce que les fidèles puissent dire ou chanter ensemble, en langue latine, aussi les parties de l’ordinaire de la messe qui leur reviennent.
(Sacrosanctum Concilium, Constitution sur la Sainte Liturgie du Concile Vatican II, 4 décembre 1963, n°47)
La communion sous les deux espèces, étant maintenus les principes dogmatiques établis par le Concile de Trente, peut être accordée, au jugement des évêques, dans les cas que le Siège apostolique précisera, tant aux clercs et aux religieux qu’aux laïcs ; par exemple : aux nouveaux ordonnés dans la messe de leur ordination, aux profès dans la messe de leur profession religieuse, aux néophytes dans la messe qui suit le baptême.
(Sacrosanctum Concilium, Constitution sur la Sainte Liturgie du Concile Vatican II, 4 décembre 1963, n°55)
Les pasteurs veilleront à ce que les Heures principales, surtout les vêpres, les dimanches et jours de fêtes solennelles, soient célébrées en commun dans l’église. On recommande aux laïcs eux-mêmes la récitation de l’office divin, soit avec les prêtres, soit lorsqu’ils sont réunis entre eux, voire individuellement.
(Sacrosanctum Concilium, Constitution sur la Sainte Liturgie du Concile Vatican II, 4 décembre 1963, n°100)
§ 1. Selon la tradition séculaire du rite latin dans l’office divin, les clercs doivent garder la langue latine ; toutefois, pouvoir est donné à l’Ordinaire de concéder l’emploi d’une traduction en langue du pays, composée conformément à l’article 36, pour des cas individuels, aux clercs chez qui l’emploi de la langue latine est un empêchement grave à acquitter l’office divin comme il faut.
§ 2.Quant aux moniales et aux membres, hommes non clercs ou femmes, des instituts des états de perfection, le supérieur compétent peut leur accorder d’employer la langue du pays dans l’office divin, même pour la célébration chorale, pourvu que la traduction soit approuvée.
(Sacrosanctum Concilium, Constitution sur la Sainte Liturgie du Concile Vatican II, 4 décembre 1963, n°101)
L’Église célèbre le mystère pascal, en vertu d’une tradition apostolique qui remonte au jour même de la résurrection du Christ, chaque huitième jour, qui est nommé à bon droit le jour du Seigneur, ou dimanche. Ce jour-là, en effet, les fidèles doivent se rassembler pour que, entendant la Parole de Dieu et participant à l’Eucharistie, ils fassent mémoire de la passion, de la résurrection et de la gloire du Seigneur Jésus, et rendent grâces à Dieu qui les « a régénérés pour une vivante espérance par la résurrection de Jésus Christ d’entre les morts » (1 P 1, 3). Aussi, le jour dominical est-il le jour de fête primordial qu’il faut proposer et inculquer à la piété des fidèles, de sorte qu’il devienne aussi jour de joie et de cessation du travail. Les autres célébrations, à moins qu’elles ne soient véritablement de la plus haute importance, ne doivent pas l’emporter sur lui, car il est le fondement et le noyau de toute l’année liturgique.
(Sacrosanctum Concilium, Constitution sur la Sainte Liturgie du Concile Vatican II, 4 décembre 1963, n°106)
La tradition musicale de l’Église universelle constitue un trésor d’une valeur inestimable qui l’emporte sur les autres arts, du fait surtout que, chant sacré lié aux paroles, il fait partie nécessaire ou intégrante de la liturgie solennelle.
Certes, le chant sacré a été exalté tant par la Sainte Écriture que par les Pères et par les Pontifes romains ; ceux-ci, à une époque récente, à la suite de saint Pie X, ont mis en lumière de façon plus précise la fonction ministérielle de la musique sacrée dans le service divin.
C’est pourquoi la musique sacrée sera d’autant plus sainte qu’elle sera en connexion plus étroite avec l’action liturgique, en donnant à la prière une expression plus agréable, en favorisant l’unanimité ou en rendant les rites sacrés plus solennels. Mais l’Église approuve toutes les formes d’art véritable, si elles sont dotées des qualités requises, et elle les admet pour le culte divin.
Le saint Concile, conservant donc les normes et les préceptes de la tradition et de la discipline ecclésiastiques, et considérant la fin de la musique sacrée, qui est la gloire de Dieu et la sanctification des fidèles, a statué ce qui suit.
(Sacrosanctum Concilium, Constitution sur la Sainte Liturgie du Concile Vatican II, 4 décembre 1963, n°112)
Le trésor de la musique sacrée sera conservé et cultivé avec la plus grande sollicitude.
(Sacrosanctum Concilium, Constitution sur la Sainte Liturgie du Concile Vatican II, 4 décembre 1963, n°114)
On accordera une grande importance à l’enseignement et à la pratique de la musique dans les séminaires, les noviciats de religieux des deux sexes et leurs maisons d’études, et aussi dans les autres institutions et écoles catholiques ; pour assurer cette éducation, les maîtres chargés d’enseigner la musique sacrée seront formés avec soin.
On recommande en outre d’ériger, là où c’est opportun, des instituts supérieurs de musique sacrée.
Aux musiciens et chanteurs, surtout aux enfants, on donnera aussi une authentique formation liturgique.
(Sacrosanctum Concilium, Constitution sur la Sainte Liturgie du Concile Vatican II, 4 décembre 1963, n°115)
L’Église reconnaît dans le chant grégorien le chant propre de la liturgie romaine ; c’est donc lui qui, dans les actions liturgiques, toutes choses égales d’ailleurs, doit occuper la première place.
Les autres genres de musique sacrée, mais surtout la polyphonie, ne sont nullement exclus de la célébration des offices divins, pourvu qu’ils s’accordent avec l’esprit de l’action liturgique, conformément à l’article 30.
(Sacrosanctum Concilium, Constitution sur la Sainte Liturgie du Concile Vatican II, 4 décembre 1963, n°116)
On estimera hautement, dans l’Église latine, l’orgue à tuyaux comme l’instrument traditionnel dont le son peut ajouter un éclat admirable aux cérémonies de l’Église et élever puissamment les âmes vers Dieu et le ciel.
Quant aux autres instruments, selon le jugement et le consentement de l’autorité territoriale compétente, conformément aux articles 22, 36 et 40, il est permis de les admettre dans le culte divin selon qu’ils sont ou peuvent devenir adaptés à un usage sacré, qu’ils s’accordent à la dignité du temple et qu’ils favorisent véritablement l’édification des fidèles.
(Sacrosanctum Concilium, Constitution sur la Sainte Liturgie du Concile Vatican II, 4 décembre 1963, n°120)
Les musiciens, imprégnés d’esprit chrétien, comprendront qu’ils ont été appelés à cultiver la musique sacrée et à accroître son trésor.
Ils composeront les mélodies qui présentent les marques de la véritable musique sacrée et qui puissent être chantées non seulement par les grandes Scholae cantorum, mais qui conviennent aussi aux petites et favorisent la participation active de toute l’assemblée des fidèles.
Les textes destinés au chant sacré seront conformes à la doctrine catholique et même seront tirés de préférence des Saintes Écritures et des sources liturgiques.
(Sacrosanctum Concilium, Constitution sur la Sainte Liturgie du Concile Vatican II, 4 décembre 1963, n°121)
Parmi les plus nobles activités de l’esprit humain, on compte à très bon droit les beaux-arts, mais surtout l’art religieux et ce qui en est le sommet, l’art sacré. Par nature, ils visent à exprimer de quelque façon dans les œuvres humaines la beauté infinie de Dieu, et ils se consacrent d’autant plus à accroître sa louange et sa gloire qu’ils n’ont pas d’autre propos que de contribuer le plus possible, par leurs œuvres, à tourner les âmes humaines vers Dieu.
Aussi la vénérable Mère Église fut-elle toujours amie des beaux-arts, et elle n’a jamais cessé de requérir leur noble ministère, surtout afin que les objets servant au culte soient vraiment dignes, harmonieux et beaux, pour signifier et symboliser les réalités célestes, et elle n’a jamais cessé de former des artistes. L’Église s’est même toujours comportée en juge des beaux-arts, discernant parmi les œuvres des artistes celles qui s’accordaient avec la foi, la piété et les lois traditionnelles de la religion, et qui seraient susceptibles d’un usage sacré.
L’Église a veillé avec un zèle particulier à ce que les objets sacrés contribuent de façon digne et belle à l’éclat du culte, tout en admettant, soit dans les matériaux, soit dans les formes, soit dans la décoration, les changements introduits au cours des âges par les progrès de la technique.
Les Pères ont donc décidé en ces matières de décréter ce qui suit.
L’Église n’a jamais considéré aucun style artistique comme lui appartenant en propre, mais, selon le caractère et les conditions des peuples, et selon les exigences des divers rites, elle a admis les genres de chaque époque, produisant au cours des siècles un trésor artistique qu’il faut conserver avec tout le soin possible. Que l’art de notre époque et celui de tous les peuples et de toutes les régions ait lui aussi, dans l’Église, liberté de s’exercer, pourvu qu’il serve les édifices et les rites sacrés avec le respect et l’honneur qui leur sont dus ; si bien qu’il soit à même de joindre sa voix à cet admirable concert de gloire que les plus grands hommes ont chanté en l’honneur de la foi catholique au cours des siècles passés.
Les Ordinaires veilleront à ce que, en promouvant et favorisant un art véritablement sacré, ils aient en vue une noble beauté plutôt que la seule somptuosité. Ce que l’on doit entendre aussi des vêtements et des ornements sacrés.
Les évêques veilleront aussi à ce que les œuvres artistiques qui sont inconciliables avec la foi et les mœurs ainsi qu’avec la piété chrétienne, qui blessent le sens vraiment religieux, ou par la dépravation des formes, ou par l’insuffisance, la médiocrité ou le mensonge de leur art, soient soigneusement écartées des maisons de Dieu et des autres lieux sacrés.
Dans la construction des édifices sacrés, on veillera attentivement à ce que ceux-ci se prêtent à l’accomplissement des actions liturgiques et favorisent la participation active des fidèles.
(Sacrosanctum Concilium, Constitution sur la Sainte Liturgie du Concile Vatican II, 4 décembre 1963, n°122 à 124)
Les Ordinaires veilleront avec zèle à ce que le mobilier sacré ou les œuvres de prix, en tant qu’ornements de la maison de Dieu, ne soient pas aliénés ou détruits.
(Sacrosanctum Concilium, Constitution sur la Sainte Liturgie du Concile Vatican II, 4 décembre 1963, n°126)
14:18 Publié dans Liturgie et Sacrements, Pape, Religion | Lien permanent | Commentaires (0)
03/12/2013
La foi que nous apportons...
23:35 Publié dans Liturgie et Sacrements, Religion, Saints | Lien permanent | Commentaires (0)
En avant la mission !
121. Assurément, nous sommes tous appelés à grandir comme évangélisateurs. En même temps employons-nous à une meilleure formation, à un approfondissement de notre amour et à un témoignage plus clair de l’Évangile. En ce sens, nous devons tous accepter que les autres nous évangélisent constamment ; mais cela ne signifie pas que nous devons renoncer à la mission d’évangélisation, mais plutôt que nous devons trouver le mode de communiquer Jésus qui corresponde à la situation dans laquelle nous nous trouvons. Dans tous les cas, nous sommes tous appelés à offrir aux autres le témoignage explicite de l’amour salvifique du Seigneur, qui, bien au-delà de nos imperfections, nous donne sa proximité, sa Parole, sa force, et donne sens à notre vie. Ton cœur sait que la vie n’est pas la même sans lui, alors ce que tu as découvert, ce qui t’aide à vivre et te donne une espérance, c’est cela que tu dois communiquer aux autres. Notre imperfection ne doit pas être une excuse ; au contraire, la mission est un stimulant constant pour ne pas s’installer dans la médiocrité et pour continuer à grandir. Le témoignage de foi que tout chrétien est appelé à donner, implique d’affirmer, comme saint Paul : « Non que je sois déjà au but, ni déjà devenu parfait ; mais je poursuis ma course […] et je cours vers le but » (Ph 3, 12-13).
Pape François, exhortation apostolique Evangelii Gaudium, 121
18:32 Publié dans Pape, Religion | Lien permanent | Commentaires (0)
Et voilà l'euthanasie préventive
L'euthanasie n'est pas (encore) légalisée en France, l'euthanasie des enfants n'est pas (encore) légalisée en Belgique, mais voilà qu'un avocat français invente l'argument de l'euthanasie préventive, pour défendre une mère ayant assassiné son enfant. Cette femme a « euthanasié » sa fille parce qu’elle « entrevoyait pour cette enfant un avenir sombre » :
« La vie qu'elle aurait eue, c'est comme si c'était une maladie dont je l'ai soustraite. »
Source: Le Salon Beige.
11:55 Publié dans Éthique, Respect de la vie humaine | Lien permanent | Commentaires (0)
Veilleurs debout contre l'euthanasie: partout, tout le temps
Au moment où le projet de loi pour l'euthanasie des mineurs, voté en commissions Justice et Affaires sociales, attend son vote en séance plénière au Sénat, le mouvement d'opposition pacifique des Veilleurs debout n'a pas cédé à l'intimidation policière entreprise par les autorités.
Le mouvement de contestation prend d'ailleurs de plus en plus d'ampleur. Dimanche, des citoyens se sont alternés tout l'après-midi devant le Sénat, depuis 13h jusque dans la soirée. Les horaires auxquels ces Veilleurs sont habituellement observés ont donc été largement débordés, en grande partie par des "nouveaux venus" qui jusque là n'avaient participé à aucune des nombreuses veilles depuis le début du mois d'octobre. La mère d'un jeune veilleur partie prolonger l'action de la jeunesse raconte: "J'étais sur le point de quitter le Sénat vers 18h30 quand j'ai vu s'approcher trois jeunes filles de type arabe, je crois, qui m'ont regardé et souri plusieurs fois avant de se poster à mes côtés, debout et immobiles. Quand je suis partie peu de temps après, elles y étaient toujours." Cette fois, les contestataires n'ont plus été inquiétés par la police.
Pendant ce temps, intimidés par l'opération de répression policière du 26 novembre au cours de laquelle avaient été arrêtés plusieurs étudiants, un professeur de philosophie, un prêtre bruxellois, un fonctionnaire européen, et une mère de famille entre autres, d'autres Veilleurs debout se sont postés devant le Palais de Justice de 16h à 17h.
Le mouvement belge des Veilleurs debout ressemble donc de plus en plus à la forme de contestation lancée par son initiateur, Erdem Gunduz, un jeune turc qui l'inventa en réponse à l'interdiction de manifester Place Taskim à Istanbul, après de violentes répressions policières lancées par le gouvernement contre la jeunesse turque. C'est un mouvement de protestation permanent, non coordonné, pacifique et sans attroupement, par des individus qui sans se connaître sont unis par leur indignation face à l'euthanasie, aux dérives qui y sont intrinsèquement associées, et à ses extensions régulières par étapes dans la législation belge.
Le mouvement continue sans se lasser devant le Sénat belge et en tout autre lieu propice à la protestation publique, jusqu'à ce que soient reconnus la dignité de la personne quel que soit son état de santé et à toutes les étapes de sa vie, ainsi que le droit à des soins de qualité, à des soins palliatifs en fin de vie, l'interdit de tuer et le devoir de respecter la mort naturelle des personnes, sans euthanasie ni acharnement thérapeutique.
Rejoignez-les, avant qu'on en arrive à l'étape de l'euthanasie des opposants !
10:42 Publié dans Politique, Respect de la vie humaine | Lien permanent | Commentaires (0)
02/12/2013
Paul VI, l'Église et la charité
Le 24 août 1968, le pape Paul VI adressait aux évêques latino-américains une homélie en espagnol dont est tiré l’extrait ci-dessous à propos de l’Église et de la charité, et dont le texte intégral est disponible sur le site internet du Vatican :
http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/homilies/1968/d...
PÈLERINAGE APOSTOLIQUE À BOGOTA INAUGURATION DE LA IIe ASSEMBLÉE GÉNÉRALE HOMÉLIE DE SA SAINTETÉ LE PAPE PAUL VI
(…) Il nous paraît opportun d’attirer votre attention sur deux points doctrinaux : le premier est la dépendance de la charité envers le prochain vis-à-vis de la charité envers Dieu. Vous connaissez les attaques que souffre à notre époque cette doctrine d’origine clairement et incontestablement évangélique : on veut séculariser le christianisme, en écartant sa référence essentielle à la vérité religieuse, à la communion surnaturelle avec l’ineffable et surabondante charité de Dieu envers les hommes ; sa référence au devoir de la réponse humaine, obligée d’oser l’aimer et l’appeler Père et en conséquence appeler frères les hommes en toute vérité… pour délivrer le christianisme même de « cette forme de névrose qu’est la religion » (Cox), pour éviter toute préoccupation théologique et pour offrir au christianisme une nouvelle efficacité, entièrement pragmatique, la seule qui pourrait donner la mesure de sa vérité et qui le rendrait acceptable et opérant dans la civilisation moderne profane et technologique. L’autre point doctrinal porte sur l’Église institutionnelle, confrontée à une autre soi-disant Église appelée charismatique, comme si la première, communautaire et hiérarchique, visible et responsable, organisée et disciplinée, apostolique et sacramentelle, était une expression dépassée du christianisme, alors que l’autre, spontanée et spirituelle, serait capable d’interpréter le christianisme pour l’homme adulte de la civilisation contemporaine et de répondre aux problèmes urgents et réels de notre temps. Il ne nous est pas nécessaire de faire devant vous, à qui « Spíritus Sanctus posuit episcopos regere ecclesiam Dei » (Act. 20, 28), l’apologie de l’Église, comme Jésus-Christ l’a fondée et comme la Tradition fidèle et cohérente nous la remet aujourd’hui dans ses lignes constitutionnelles qui décrivent le véritable Corps mystique du Christ vivifié par l’Esprit de Jésus. Il nous suffira de réaffirmer notre certitude de l’authenticité et de la vitalité de notre Église, une, sainte, catholique et apostolique, avec le propos de conformer toujours plus sa foi, sa spiritualité, son aptitude à rejoindre et sauver l’humanité (si diverse en ses multiples conditions et maintenant si changeante), sa charité qui comprend tout et supporte tout (cf. 1 Cor. 13, 7), avec la mission salvatrice que le Jésus-Christ lui a confiée. Oui, nous ferons un effort d’intelligence aimante pour comprendre ce qui peut se trouver de bon dans ces formes agitées et fréquemment erronées d’interprétation du message chrétien ; pour purifier toujours plus notre profession de foi chrétienne et amener ces expériences spirituelles, qu’elles se nomment séculières pour les unes, charismatiques pour d’autres, sur la voie de la véritable norme ecclésiale (cfr. 1 Cor. 14, 37: « Si quis videtur propheta esse aut spiritualis, cognoscat quae scribo vobis, quia Domini sunt mandata » ; et Enc. « Mystici Corporis » sur l’abusive distinction entre l’Église juridique et l’Église de la charité: AAS, 1943, pp. 223-225; Journet, L’Eglise du Verbe Incarné 1, introd. XII). (…)
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PEREGRINACIÓN APOSTÓLICA A BOGOTÁ INAUGURACIÓN DE LA II ASAMBLEA GENERAL HOMILÍA DEL SANTO PADRE PABLO VI
(…) Nos parece oportuno llamar la atención a este respecto sobre dos puntos doctrinales: el primero es la dependencia de la caridad para con el prójimo de la caridad para con Dios. Conocéis los asaltos que sufre en nuestros días esta doctrina de clarísima e incontestable derivación evangélica: se quiere secularizar el cristianismo, pasando por alto su esencial referencia a la verdad religiosa, a la comunión sobrenatural con la inefable e inundante caridad de Dios para con los hombres; su referencia al deber de la respuesta humana, obligada a osar amarlo y llamarlo Padre y en consecuencia llamar con toda verdad hermanos a los hombres… para librar el cristianismo mismo de « aquella forma de neurosis que es la religión » (Cox), para evitar toda preocupación teológica y para ofrecer al cristianismo una nueva eficacia, toda ella pragmática, la sola que pudiese dar la medida de su verdad y que lo hiciese aceptable y operante en la moderna civilización profana y tecnológica. El otro punto doctrinal se refiere a la Iglesia institucional, confrontada con otra presunta Iglesia llamada carismática, como si la primera, comunitaria y jerárquica, visible y responsable, organizada y disciplinada, apostólica y sacramental, fuese una expresión del cristianismo ya superada, mientras la otra, espontánea y espiritual, sería capaz de interpretar el cristianismo para el hombre adulto de la civilización contemporánea y de responder a los problemas urgentes y reales de nuestro tiempo. No tenemos necesidad de hacer ante vosotros, a quienes « Spíritus Sanctus posuit episcopos regere ecclesiam Dei » (Act. 20, 28), la apología de la Iglesia, como Cristo la fundó y como la tradición fiel y coherente nos la entrega hoy en sus líneas constitucionales que describen el verdadero Cuerpo místico de Cristo vivificado por el Espíritu de Jesús. Nos bastará reafirmar nuestra certeza en la autenticidad y en la vitalidad de nuestra Iglesia, una, santa, católica y apostólica, con el propósito de conformar cada vez más su fe, su espiritualidad, su aptitud para acercar y salvar la humanidad (tan diversa en sus múltiples condiciones y ahora tan mudable), su caridad que comprende todo y todo lo soporta (cfr. 1 Cor. 13, 7), con la misión salvadora que Cristo le confió. Haremos, sí, un esfuerzo de inteligencia amorosa para comprender cuanto de bueno y de admisible se encuentre en estas formas inquietas y frecuentemente erradas de interpretación del mensaje cristiano; para purificar cada vez más nuestra profesión cristiana y llevar estas experiencias espirituales, ya se llamen seculares unas, ya carismáticas otras, al cauce de la verdadera norma eclesial (cfr. 1 Cor. 14, 37: « Si quis videtur propheta esse aut spiritualis, cognoscat quae scribo vobis, quia Domini sunt mandata » ; y Enc. « Mystici Corporis » sobre la distinción abusiva entre la Iglesia jurídica y la Iglesia de la caridad: AAS, 1943, pág.. 223-225; Journet, L’Eglise du Verbe Incarné 1, introd. XII). (…)
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Traduction de l’espagnol par Espérance Nouvelle.
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01/12/2013
Pas de bavardage à la Messe
"L’homélie ne peut pas être un spectacle de divertissement, elle ne répond pas à la logique des moyens médiatiques, mais elle doit donner ferveur et sens à la célébration. C’est un genre particulier, puisqu’il s’agit d’une prédication dans le cadre d’une célébration liturgique ; par conséquent elle doit être brève et éviter de ressembler à une conférence ou à un cours. Le prédicateur peut être capable de maintenir l’intérêt des gens durant une heure, mais alors sa parole devient plus importante que la célébration de la foi. Si l’homélie se prolonge trop, elle nuit à deux caractéristiques de la célébration liturgique : l’harmonie entre ses parties et son rythme. Quand la prédication se réalise dans le contexte liturgique, elle s’intègre comme une partie de l’offrande qui est remise au Père et comme médiation de la grâce que le Christ répand dans la célébration. Ce contexte même exige que la prédication oriente l’assemblée, et aussi le prédicateur, vers une communion avec le Christ dans l’Eucharistie qui transforme la vie. Ceci demande que la parole du prédicateur ne prenne pas une place excessive, de manière à ce que le Seigneur brille davantage que le ministre."
Pape François, exhortation apostolique Evangelii Gaudium, 138
La liturgie catholique prévoit une seule homélie pendant la Messe. Ce sont les seules paroles prononcées au cours de la Messe qui ne sont pas données telles quelles par l'Église dans le Missel:
"Le droit de régler l’organisation de la liturgie dépend uniquement de l’autorité de l’Église ; il appartient au Siège apostolique et, selon les règles du droit, à l’évêque.
En vertu du pouvoir donné par le droit, l’organisation de la liturgie, appartient aussi, dans les limites fixées, aux diverses assemblées d’évêques légitimement constituées, compétentes sur un territoire donné.
C’est pourquoi absolument personne d’autre, même prêtre, ne peut, de son propre chef, ajouter, enlever ou changer quoi que ce soit dans la liturgie."
Constitution du Concile Vatican II sur la sainte liturgie Sacrosanctum Concilium, 22
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