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09/04/2016

À propos de la réception des documents du Magistère et du désaccord public

 

Article de Mgr Tarcisio Bertone, secrétaire de la Congrégation pour la Doctrine de la foi (*)

 

(*) Texte original italien dans l’Osservatore Romano du 20 décembre 1996. Traduction de la Documentation Catholique (DC). Dans ce texte, toutes les références à la documentation catholique sont de notre rédaction.

 

 

Si l’on considère, parmi les Documents du Magistère récemment publiés, les Encycliques Veritatis splendor (DC 1993, n° 2081, p. 901-944) et Evangelium vitae (DC 1995, n° 2114, p. 351-405), la Lettre apostolique Ordinatio sacerdotalis (DC 1994, n° 2096, p. 551-552) et le Responsum ad dubium (DC 1995, n° 2128, p. 1079-1080) de la Congrégation pour la Doctrine de la foi sur la doctrine d’Ordinatio sacerdotalis, ainsi que la Lettre de cette même Congrégation aux évêques de l’Église catholique sur la réception de la communion eucharistique de la part des fidèles divorcés remariés (DC 1995, n° 2103, p. 931-932), on se rend compte tout d’abord que ces Documents ont trouvé un très large écho qui fut même, par certains aspects, parfois retentissant dans de nombreux milieux ecclésiaux ou relevant de la société civile.

En ce qui concerne les milieux ecclésiaux et ecclésiastiques, on a pu constater des manifestations de total assentiment et de grande appréciation pour la publication de ces Documents, que ce soit de la part de nombreux cardinaux et Prélats, comme aussi de Conférences épiscopales, et même de nombreux prêtres et fidèles laïcs réagissant en leur nom personnel, qui se sont exprimés par écrit, adressant soit au Saint-Père soit à la Congrégation pour la Doctrine de la foi, leur adhésion et leur consentement à la doctrine proposée par l’enseignement du Magistère dans ces Documents. Il faut souligner en outre que l’initiative de présenter au préalable les Documents pontificaux – dans le cas des deux Encycliques comme dans celui de la Lettre apostolique Ordinatio sacerdotalis – aux présidents des Conférences épiscopales principalement intéressées, au cours d’une réunion auprès du Saint-Siège, a été appréciée et a donné de bons résultats en ce qui concerne l’approfondissement du lien de communion entre le Siège apostolique, les évêques pris individuellement et les Conférences épiscopales, dans le but également de parvenir à de meilleurs résultats quant à la diffusion et l’accueil des Documents magistériels.

Par ailleurs, des voix dissonnantes ou exprimant un désaccord se sont également fait entendre, venant de théologiens, d’associations et de groupes ecclésiastiques, qui ont mis en doute soit le contenu et le fondement théologique des enseignements de ces Documents, soit leur valeur doctrinale et leur force contraignante, contestant que l’on puisse qualifier ces doctrines de définitives ou même comme proposées de manière infaillible par le Magistère. Il semble donc que l’on doive réfléchir sur les principales difficultés formulées en ce qui concerne la valeur et le degré d’autorité de ces interventions magistérielles.

 

I.

Sous l’angle doctrinal, et à la lumière de l’ensemble des réactions et des principales critiques faites à ces Documents magistériels susdits, il semble qu’il faille tout spécialement souligner certains aspects essentiels qui, dans le climat théologique et ecclésial d’aujourd’hui, sont source de confusion et d’ambiguïté, et sont la source en pratique de conséquences négatives dans l’enseignement de la théologie et le comportement de certains milieux ecclésiastiques.

 

1. En premier lieu, on doit signaler la tendance à tout mesurer selon le paramètre de la distinction entre " Magistère infaillible " et " Magistère faillible ". L’infaillibilité devient alors la mesure dominante de tous les problèmes d’autorité, au point de remplacer de fait le concept d’autorité par celui d’infaillibilité. De plus, on confond souvent la question de l’infaillibilité du Magistère et la question de la vérité de la doctrine, en supposant que l’infaillibilité est la préqualification de la vérité et du caractère irréformable d’une doctrine, et en faisant dépendre la vérité et le caractère définitif d’une doctrine de l’infaillibilité ou non de la déclaration magistérielle. En réalité, la vérité et le caractère irréformable d’une doctrine dépendent du depositum fidei, transmis par l’Écriture et la Tradition, alors que l’infaillibilité ne se réfère qu’au degré de certitude de l’acte d’enseignement magistériel. Dans les diverses attitudes critiques qui se sont manifestées à l’égard des récents Documents du Magistère, on oublie de plus que le caractère infaillible de l’enseignement, et le caractère définitif et irrévocable de l’assentiment qui lui est dû, ne sont pas une prérogative qui appartient seulement à ce qui a été " défini " solennellement par le Pontife romain ou le Concile œcuménique. Quand les évêques dispersés dans leurs diocèses respectifs, en communion avec le Successeur de Pierre, enseignent qu’une doctrine doit être tenue d’une manière définitive (cf. Lumen gentium, 25 § 2), ils jouissent de la même infaillibilité que celle du Magistère du Pape s’exprimant " ex cathedra " ou du Concile.

Il faut donc réaffirmer que, dans ses Encycliques Veritatis splendor, Evangelium vitae, et dans la Lettre apostolique Ordinatio sacerdotalis, le Pontife romain a voulu – même si ce n’est pas sous une forme solennelle – confirmer et réaffirmer des doctrines qui appartiennent à l’enseignement du Magistère ordinaire et universel, et que l’on doit donc tenir d’une manière définitive et irrévocable.

De plus, on doit aussi se souvenir que si l’autorité des enseignements du Magistère connaît des degrés différents entre eux, cela ne signifie pas que l’autorité exercée à un degré mineur puisse être considérée comme une opinion théologique, ou bien que, en dehors du cadre de l’infaillibilité, seule l’argumentation compterait et qu’alors une certitude commune de l’Église en matière doctrinale s’avérerait impossible.

 

2. En second lieu, ces considérations apparaissent très importantes en ce qui concerne l’adhésion à l’enseignement de Veritatis splendor et d’Evangelium vitæ, d’Ordinatio sacerdotalis et aussi du Responsum et de la Lettre de la Congrégation pour la Doctrine de la foi sur la réception de la communion eucharistique par les fidèles divorcés remariés : s’agissant d’enseignements proposés ou confirmés par le Magistère sans recourir au " mode définitoire " (jugement solennel), l’idée s’est répandue que ces enseignements peuvent être révisés ou réformés par la suite, peut-être sous un autre pontificat. Cette idée est totalement privée de fondement et manifeste une compréhension erronée de la doctrine de l’Église catholique sur le Magistère.

En effet, considérant l’acte de l’enseignement, le Magistère peut enseigner une doctrine comme définitive soit par un acte définitoire soit par un acte non définitoire. Tout d’abord, le Magistère peut proclamer une doctrine comme définitive, et donc à croire de foi divine ou à tenir d’une manière définitive, par une déclaration solennelle du Pape " ex cathedra ", ou d’un Concile œcuménique. Mais le Magistère pontifical ordinaire peut enseigner comme définitive une doctrine en tant qu’elle est constamment conservée et tenue par la Tradition et transmise par le Magistère ordinaire et universel. En l’espèce, l’exercice du charisme de l’infaillibilité ne se présente pas comme un acte définitoire du Pape, mais concerne le Magistère ordinaire et universel, que le Pape reprend par sa déclaration formelle de confirmation et de réaffirmation (généralement dans une Encyclique ou une Lettre apostolique). Si l’on soutenait que le Pape doit intervenir nécessairement par une définition " ex cathedra " chaque fois qu’il entend déclarer comme définitive une doctrine en tant qu’elle appartient au dépôt de la foi, cela entraînerait implicitement une dévaluation du Magistère ordinaire et universel, et l’infaillibilité ne serait réservée qu’aux définitions solennelles du Pape ou d’un Concile, donc dans une perspective autre que celle donnée par l’enseignement de Vatican I et de Vatican II, qui attribuent un caractère infaillible également aux enseignements du Magistère ordinaire et universel.

En ce qui concerne la nature particulière d’un enseignement du Magistère pontifical qui entend simplement confirmer ou réaffirmer une certitude de foi déjà vécue de manière consciente par l’Église ou affirmée par l’enseignement universel de tout le Corps épiscopal, on peut la voir, non pas en soi dans l’enseignement de la doctrine elle-même, mais dans le fait que le Pontife romain déclare formellement qu’il s’agit d’une doctrine qui appartient déjà à la foi de l’Église et est enseignée infailliblement par le Magistère ordinaire et universel comme divinement révélée ou qui doit être tenue d’une manière définitive.

À la lumière de ces considérations, il semble que ce soit un faux problème que de se demander si tel acte pontifical de confirmation de l’enseignement du Magistère ordinaire et universel est infaillible ou non. En effet, tout en n’étant pas par elle-même une définition dogmatique (comme le dogme trinitaire de Nicée, ou le dogme christologique de Chalcédoine, ou les dogmes marials), la déclaration pontificale de confirmation jouit de la même infaillibilité dont jouit l’enseignement du Magistère ordinaire et universel, qui inclut le Pape non pas comme simple évêque mais comme Chef du Collège épiscopal. À cet égard, il est important de préciser que le Responsum ad dubium de la Congrégation pour la Doctrine de la foi sur la doctrine enseignée dans la Lettre apostolique Ordinatio sacerdotalis, tout en mentionnant le caractère infaillible de cette doctrine déjà en possession de l’Église, a voulu simplement réaffirmer qu’elle n’est pas proposée de manière infaillible seulement à partir de ce Document pontifical, mais que celui-ci confirmait ce qui partout, toujours et par tous, a été tenu comme appartenant au dépôt de la foi. Il est donc essentiel de conserver le principe qu’un enseignement peut être proposé infailliblement par le Magistère ordinaire et universel, même par un acte qui n’a pas la forme solennelle d’une définition.

3. On a soulevé en outre, ici ou là, la question de la réception d’une doctrine enseignée comme révélée ou comme devant être tenue définitivement par le Magistère ordinaire et universel, et on a dit, par exemple, que, pour cette réception, il faut que soit explicitement manifestée la volonté unanime de tout le Corps épiscopal, non seulement de proposer une affirmation déterminée, mais aussi de déclarer son caractère absolu et définitivement contraignant. D’où le doute que l’on ne rencontrerait pas ces qualités requises en matière de doctrine concernant la non admission des femmes à l’ordination sacerdotale, ni non plus en ce qui concerne certaines normes universelles de la loi morale.

Les interrogations et les doutes soulevés semblent toutefois ne pas tenir compte de certains facteurs que l’on doit mentionner, ne serait-ce que brièvement :

a) Le Magistère ordinaire et universel consiste dans l’annonce unanime des évêques unis au Pape. Il s’exprime par ce dont tous les évêques (y compris l’Évêque de Rome, qui est le chef du Collège) témoignent communément. Il ne s’agit pas de manifestations extraordinaires, mais de la vie normale de l’Église, de ce qui, sans initiatives particulières, est prêché comme doctrine universelle dans la vie ecclésiale quotidienne. " Ce Magistère ordinaire est ainsi la forme normale de l’infaillibilité de l’Église " (1). Il s’ensuit qu’il n’est pas du tout nécessaire que tout ce qui fait partie de la foi doive devenir explicitement un dogme. Il est au contraire normal que la seule " communauté dans l’annonce " – qui comprend non seulement des mots mais aussi des faits – propose la vérité.

L’importance particulière et explicite de la définition dogmatique est précisément un cas extraordinaire, provoqué la plupart du temps par des motifs tout à fait particuliers et bien précis.

b) De plus, lorsqu’on parle de la nécessité de vérifier le consensus effectif de tous les évêques dispersés dans le monde ou même de tout le peuple chrétien en matière de foi et de morale, on ne doit pas oublier que ce consensus ne peut être compris dans un sens purement synchronique, mais doit être compris dans un sens diachronique. Cela veut dire que le consensus moralement unanime embrasse toutes les époques de l’Église, et c’est seulement si on écoute cette totalité que l’on demeure dans la fidélité aux Apôtres. " Si quelque part – observe le cardinal Ratzinger dans une étude –, on en venait à former une "majorité" contre la foi de l’Église d’autres temps, ce ne serait absolument pas une majorité " (2).

Il faut observer par ailleurs que la concorde de l’épiscopat universel en communion avec le Successeur de Pierre, quant au caractère doctrinal et contraignant d’une affirmation ou d’une pratique ecclésiale des temps passés, n’est pas annulée ou relativisée par certains désaccords qui pourraient apparaître à une époque postérieure.

c) Enfin, en ce qui concerne spécialement l’enseignement sur l’ordination sacerdotale qui doit être réservée uniquement aux hommes, il faut rappeler que la Lettre apostolique Ordinatio sacerdotalis a confirmé que cette doctrine est conservée par la Tradition constante et universelle de l’Église et a été enseignée avec fermeté par le Magistère dans des Documents plus récents (n. 4). Or, on sait que la Tradition est le lieu herméneutique où œuvre et s’exprime sous des formes diverses – parmi lesquelles la persuasion pacifique – la conscience de l’Église quant à la vérité. Dans ce cas spécifique, avec unanimité et stabilité, l’Église n’a jamais pensé que les femmes pourraient recevoir validement l’ordination sacerdotale, et cette même unanimité et stabilité révèlent non pas une décision propre de l’Église, mais son obéissance et sa dépendance à l’égard de la volonté du Christ et des Apôtres. Par conséquent, dans la Tradition universelle en la matière, avec ses traits de stabilité et d’unanimité, on rencontre un enseignement magistériel objectif, définitif et qui lie d’une manière inconditionnelle (3). Le même critère doit aussi être appliqué à d’autres doctrines concernant les normes morales universelles : le meurtre d’un être humain innocent est toujours gravement immoral ; l’adultère ou la calomnie sont toujours un mal… Ces doctrines, bien qu’elles n’aient pas été jusqu’ici déclarées par un jugement solennel appartiennent cependant à la foi de l’Église et sont proposées de manière infaillible par le Magistère ordinaire et universel.

En conclusion, pour que l’on puisse parler de Magistère ordinaire et universel infaillible, on doit exiger que le consensus parmi les évêques ait pour objet un enseignement proposé comme formellement révélé ou comme certainement vrai et incontestable, qui réclame donc de la part des fidèles un assentiment plénier, auquel on ne peut renoncer. On peut partager la requête de la théologie de faire des analyses soignées pour chercher à motiver l’existence de ce consentement ou de cet accord. Mais n’est pas fondée l’interprétation que le contrôle d’un enseignement infaillible du Magistère ordinaire et universel exigerait aussi une formalité particulière dans la déclaration de la doctrine en question. Autrement, on tomberait dans le cas d’espèce de la définition solennelle par le Pape ou le Concile œcuménique (4).

Les clarifications précédentes apparaissent aujourd’hui nécessaires, non pas pour répondre à des questions académiques subtiles et sophistiquées, mais pour repousser une interprétation réductrice et simplificatrice de l’infaillibilité du Magistère, en proposant dans le même temps des principes théologiques corrects pour l’interprétation de la valeur des enseignements magistériels et la qualité des doctrines.

 

II.

En même temps que ces considérations et précisions sous l’aspect doctrinal et théologique, il est opportun de faire aussi certaines réflexions et de donner des orientations sur les remèdes au problème du désaccord public. Il n’est pas possible d’examiner ici dans toute leur ampleur les conséquences d’ordre pastoral et pratique qu’entraîne cette question, mais il est utile de faire le point sur certains aspects fondamentaux qui semblent être à la base et à la racine de ce phénomène. Ce n’est qu’ainsi que l’on pourra éviter de proposer des remèdes purement empiriques et épisodiques.

 

1. On ne peut négliger une donnée fondamentale, qui apparaît certainement première : la racine véritable et profonde du désaccord, c’est la crise de la foi. Il faut donc s’employer à fortifier la vie de foi, comme dimension prioritaire de l’action pastorale de l’Église. Et ce raffermissement de la foi exige et suppose l’appel à une conversion intérieure toujours plus grande et plus profonde.

 

2. La crise spirituelle de la foi comporte, comme une de ses premières conséquences, la crise de l’autorité du Magistère, qui est une crise portant sur l’autorité de l’Église fondée sur la volonté divine. On oppose de manière artificielle l’autorité et la liberté, les détachant de la question de la vérité.

 

3. Il semble donc que l’on doive trouver le tout premier remède dans l’effort en faveur d’une formation spirituelle, doctrinale, intellectuelle, sérieuse et conforme à l’enseignement de l’Église. À cet égard, on peut mettre en évidence certains éléments importants :

a) Tout d’abord la nécessité d’une formation théologique organique et systématique. La spécialisation croissante de la théologie tend à une fragmentation de cette dernière, jusqu’à faire de la théologie une collection de théologies. L’unité organique de la théologie risque de ne pas être sauvegardée et, tandis qu’augmentent les informations sur des détails, on perd la vision unificatrice fondamentale. De la même manière, il faut insister sur la responsabilité des évêques dans la catéchèse, qui doit renforcer le sens de la foi et de l’appartenance à l’Église.

b) La nécessité d’une saine formation philosophique, qui doit absolument comporter la quête métaphysique, dont on ressent aujourd’hui en divers centres d’étude un manque préoccupant.

c) La nécessité de rééquilibrer l’exigence de sauvegarder le droit de l’individu et l’exigence de conserver et de protéger le droit de la communauté et du Peuple de Dieu à la vraie foi et au bien commun. Je voudrais attirer l’attention sur le fait que la vraie tension n’est pas entre la défense du droit de chacun et la défense du droit de la communauté, mais entre ceux qui défendent le droit des plus forts et des plus puissants culturellement, et le droit de ceux qui sont plus faibles et sans défense devant des tendances anti-ecclésiales corrosives.

d) L’urgence de former une opinion publique ecclésiale conforme à l’identité catholique, libre de toute sujétion à l’égard de l’opinion publique laïciste qui se reflète dans les médias. Par ailleurs, l’ouverture aux problèmes du monde doit être bien comprise : elle se fonde sur le dynamisme missionnaire de faire connaître à tous la révélation du Christ et de conduire tous les hommes au mystère du Christ.

 

4. Du point de vie disciplinaire, il apparaît tout à fait opportun de rappeler que les évêques sont tenus d’appliquer effectivement la discipline normative de l’Église, spécialement quand il s’agit de défendre l’intégrité de l’enseignement de la vérité divine. Ceci dans le contexte d’une reprise et d’une forte proposition nouvelle du message chrétien et de la vie spirituelle, selon une évangélisation renouvelée. Du reste, il n’est pas superflu de mettre en relief, surtout en ce moment actuel de l’Église où l’on semble quelque peu réticent à envisager dans leur juste perspective le droit et la loi canonique, que l’observance et l’application de la discipline ecclésiastique ne sont pas en opposition et ne font pas obstacle à la vraie liberté et à l’obéissance à l’Esprit, mais sont des instruments indispensables pour que la communion dans la vérité et la charité soit effective et ordonnée.

L’application des normes canoniques apparaît donc être une protection concrète en faveur des croyants contre les falsifications de la doctrine révélée et contre l’affaiblissement de la foi provoqué par cet " esprit du monde " qui prétend se présenter comme la voix de l’Esprit Saint.

Dans ce contexte, il semble qu’il soit très important de rappeler aussi le Serment de fidélité, publié en 1989 (DC 1989, n° 1962, p. 378-379 ; traduction française officielle : DC 1991, n° 2033, p. 757) à l’occasion de l’entrée en vigueur de la Formule de la profession de foi, qui exprime l’engagement public de bien exercer la fonction confiée, devant l’Église et devant les institutions et les personnes pour lesquelles elle est assumée. Le Serment de fidélité, tout comme plus généralement l’observation de la discipline canonique, exprime précisément l’unité organique qui existe entre l’action et le gouvernement, et la fidélité à l’égard de la profession de la foi et de la vérité chrétienne. Ainsi sont garantis par le Droit le sens de l’identité et l’appartenance à l’Église : il empêche de supposer que l’on appartient à une Église fantomatique, construite seulement à notre propre mesure, mais bien à l’Église de la succession apostolique, de la Parole écrite et transmise avec autorité, des sacrements visibles et de la communion catholique.

En conclusion, les paroles du discours que Jean-Paul II adressa aux membres de la Congrégation pour la Doctrine de la foi, à la fin de leur réunion plénière de 1995 (DC 1996, n° 2129, p. 14-16), sont toujours éclairantes. À propos du rapport entre Magistère et théologiens, le Pape déclarait : " Le dialogue constant avec les Pasteurs et les théologiens du monde entier vous permet d’être attentifs aux exigences de compréhension et d’approfondissement de la Doctrine de la foi, dont la théologie se fait l’interprète et, en même temps, il vous éclaire sur les initiatives utiles pour encourager et renforcer l’unité de la foi et le rôle de guide du Magistère dans l’intelligence de la vérité et la construction de la communion ecclésiale dans la charité.

L’unité de la foi, en fonction de laquelle le Magistère possède l’autorité et le pouvoir délibératif ultime dans l’interprétation de la Parole de Dieu écrite et transmise, est une valeur primordiale qui, si elle est respectée, n’entraîne pas l’asphyxie de la recherche théologique, mais lui confère un fondement stable. Par sa fonction, qui est d’expliciter le contenu intelligible de la foi, la théologie exprime l’orientation intrinsèque de l’intelligence humaine vers la vérité et l’exigence irrésistible du croyant d’explorer rationnellement le mystère révélé.

Pour atteindre ce but, la théologie ne peut jamais se réduire à la réflexion "privée" d’un théologien ou d’un groupe de théologiens. Le milieu vital du théologien, c’est l’Église, et la théologie, pour demeurer fidèle à son identité, ne peut se passer de participer intimement à la trame de la vie de l’Église, de sa doctrine, de sa sainteté, de sa prière.

Dans ce contexte, la conviction que la théologie a besoin de la parole vivante et clarificatrice du Magistère apparaît pleinement compréhensible et en parfaite cohérence avec la logique de la foi chrétienne. La signification du Magistère dans l’Église doit être envisagée par rapport à la vérité de la doctrine chrétienne. C’est ce que votre Congrégation a bien exposé et précisé dans l’Instruction Donum veritatis (DC 1990, n° 2010, p. 693-701), à propos de la vocation ecclésiale du théologien ".

Et à propos du lien existant entre autorité et vérité, entre exercice de l’autorité et proclamation de la vérité salvifique, le Pape avertit : " Le Magistère, dont l’autorité est exercée au nom de Jésus (cf. Dei Verbum, 10), n’est pas quelque chose d’indépendant ou d’externe à l’égard de la vérité, mais un organe à son service, et même une expression concrète de participation à la transmission de la vérité chrétienne elle-même dans l’histoire ".

 

Tarcisio BERTONE,

Archevêque émérite de Vercelli,

Secrétaire de la Congrégation pour la Doctrine de la foi

 

 

 

(1) J. Ratzinger, Il nuovo popolo di Dio, Brescia 1971 p. 180.

(2) J. Ratzinger, La Chiesa, Milan 1991, p. 71.

(3) Dans le passé et jusqu’à ces dernières décennies, les théologiens et les canonistes qui traitèrent le problème ont été unanimes pour considérer l’exclusion des femmes de l’admission au sacerdoce ministériel comme quelque chose d’absolu et qui était fondé sur la divine Tradition apostolique. Voir par exemple ce que Gasparri affirmait dans son Tractatus canonicus de sacra ordinatione (t. I, Paris 1893, p. 75) : " Et quidem prohibentur sub poena nullitatis : ita enim traditio et communis doctorum catholicorum doctrina interpretata est legem Apostoli : et ideo Patres inter haereses recensent doctrinam qua sacerdotalis dignitas et officium mulieribus tribuitur ".

(4) J. Kleutgen, dans son commentaire du second schéma sur l’Église proposé au Concile Vatican I, définit les doctrines du Magistère ordinaire infaillible comme étant celles qui " sont estimées ou transmises comme incontestables " (tamquam indubitata tenentur vel traduntur).

 

 

Source :

> Congrégation pour le Clergé - Bibliothèque de théologie [texte - archive - texte]

> A propos de la réception des documents du Magistère et du désaccord public [archive]

 

08/12/2014

150ème anniversaire du Syllabus du Pape Pie IX

PioNono.jpgIl y a 150 ans, le 8 décembre 1864, le Pape Pie IX publiait l'encyclique Quanta Cura ainsi que son très célèbre Syllabus des Erreurs, aussi connu sous le nom de Résumé des Principales Erreurs de notre temps.

Dans l'homélie prononcée à l'occasion de sa béatification, le Pape Jean-Paul II dit à propos de Pie IX:

"En écoutant les paroles de l'acclamation à l’Évangile:  ' Seigneur, guide-nous sur le droit chemin ' , notre pensée s'est tournée spontanément vers la vie humaine et religieuse du Pape Pie IX, Giovanni Maria Mastai Ferretti. Face aux événements tourmentés de son temps, il fut un exemple d'adhésion inconditionnée au dépôt immuable des vérités révélées. Fidèle en toute circonstance aux engagements de son ministère, il sut toujours accorder la primauté absolue à Dieu et aux valeurs spirituelles."

Et le Pape rappela également à cette occasion ce que Jean XXIII avait écrit dans son journal personnel à propos de Pie IX: "Je pense toujours à Pie IX de sainte et glorieuse mémoire, et l'imitant dans ses sacrifices je voudrais être digne d'en célébrer la canonisation." (Journal de l’Âme, Ed. San Paolo, 2000, p. 560)

> Homélie du Souverain Pontife Jean- Paul II du 3 septembre 2000

Le Syllabus des Erreurs est une liste d'affirmations fausses que le Pape Pie IX rassemble en un seul document pour les condamner fermement et solennellement comme étant contraires à la foi catholique. Il y signale également en note les références des documents du Magistère qui réfutent ou condamnent explicitement ces affirmations contraires à la foi. Le texte intégral est reproduit ci-dessous.

 

RÉSUMÉ

 

RENFERMANT LES PRINCIPALES ERREURS DE NOTRE TEMPS

 

QUI SONT SIGNALÉES
DANS LES ALLOCUTIONS CONSISTORIALES, ENCYCLIQUES ET AUTRES LETTRES APOSTOLIQUES DE N. T. S. P. LE PAPE PIE IX.

§ I.
Panthéisme, naturalisme et rationalisme absolu.

I. Il n'existe 1 aucun Être divin, suprême, parfait dans sa sagesse et sa providence, qui soit distinct de l'univers, et Dieu est identique à la nature des choses, et par conséquent assujetti aux changements ; Dieu, par cela même, se fait dans l'homme et dans le monde, et tous les êtres sont Dieu et ont la propre substance de Dieu. Dieu est ainsi une seule et même chose avec le monde, et par conséquent l'esprit avec la matière, la nécessité avec la liberté, le vrai avec le faux, le bien avec le mal, et le juste avec l'injuste (26) 2 .

II. On doit nier toute action de Dieu sur les hommes et sur le monde (26).

III. La raison humaine, considérée sans aucun rapport à Dieu, est l'unique arbitre du vrai et du faux, du bien et du mal : elle est à elle-même sa loi, elle suffit par ses forces naturelles à procurer le bien des hommes et des peuples (26).

IV. Toutes les vérités de la religion découlent de la force native de la raison humaine ; d'où il suit que la raison est la règle souveraine d'après laquelle l'homme peut et doit acquérir la connaissance de toutes les vérités de toute espèce (1, 17, 26).

V. La révélation divine est imparfaite, et par conséquent sujette à un progrès continuel et indéfini correspondant au développement de la raison humaine (1, 26).

VI. La foi du Christ est en opposition avec la raison humaine, et la révélation divine non seulement ne sert de rien, mais encore elle nuit à la perfection de l'homme (1, 26).

VII. Les prophéties et les miracles racontés dans les saintes Écritures sont des fictions poétiques, et les mystères de la foi chrétienne sont le résumé d'investigations philosophiques ; dans les livres des deux Testaments sont contenues des inventions mythiques, et Jésus-Christ lui-même est un mythe (1, 26).

1. ASS III (1867) 168. Traduction française dans Recueil, pp. 17-35.

2. Le chiffre entre parenthèses renvoie au document indiqué dans la liste ci-après.

§ II.
Rationalisme modéré.

VIII. Comme la raison humaine est égale à la religion elle-même, les sciences théologiques doivent être traitées comme les sciences philosophiques (13).

IX. Tous les dogmes de la religion chrétienne sans distinction sont l'objet de la science naturelle ou philosophie ; et la raison humaine n'ayant qu'une culture historique, peut, d'après ses principes et ses forces naturelles, parvenir à une vraie connaissance de tous les dogmes, même les plus cachés, pourvu que ces dogmes aient été proposés à la raison comme objet (27, 30).

X. Comme autre chose est le philosophe et autre chose la philosophie, celui-là a le droit et le devoir de se soumettre à une autorité dont il s'est démontré à lui-même la réalité ; mais la philosophie ne peut ni ne doit se soumettre à aucune autorité (27, 30).

XI. L'Église non seulement ne doit, dans aucun cas, sévir contre la philosophie, mais elle doit tolérer les erreurs de la philosophie et lui abandonner le soin de se corriger elle-même (27).

XII. Les décrets du Siège apostolique et des Congrégations romaines empêchent le libre progrès de la science (30).

XIII. La méthode et les principes d'après lesquels les anciens docteurs scolastiques ont cultivé la théologie ne sont plus en rapport avec les nécessités de notre temps et les progrès des sciences (30).

XIV. On doit s'occuper de philosophie sans tenir aucun compte de la révélation surnaturelle (30).

N.B. - Au système du rationalisme se rapportent pour la majeure partie les erreurs d'Antoine Günther, qui sont condamnées dans la Lettre au Cardinal Archevêque de Cologne Eximiam tuam, du 15 juin 1857, et dans la Lettre à l'Évêque de Breslau Dolore haud mediocri, du 30 avril 1860.

§ III.
Indifférentisme, Latitudinarisme.

XV. Il est libre à chaque homme d'embrasser et de professer la religion qu'il aura réputée vraie d'après la lumière de la raison (8, 26).

XVI. Les hommes peuvent trouver le chemin du salut éternel et obtenir ce salut éternel dans le culte de n'importe quelle religion (1, 3, 17).

XVII. Tout au moins doit-on avoir bonne confiance dans le salut éternel de tous ceux qui ne vivent pas dans le sein de la véritable Église du Christ (13, 28).

XVIII. Le protestantisme n'est pas autre chose qu'une forme diverse de la même vraie religion chrétienne, forme dans laquelle on peut être agréable à Dieu aussi bien que dans l'Église catholique (5).

§ IV.
Socialisme, Communisme, Sociétés secrètes, Sociétés bibliques, Sociétés clérico-libérales.

Ces sortes de pestes sont à plusieurs reprises frappées de sentences formulées dans les termes les plus graves par l'Encyclique Qui pluribus, du 9 novembre 1846 ; par l'Allocution Quibus quantisque, du 20 avril 1849 ; par l'Encyclique Nostis et Nobiscum, du 8 décembre 1849 ; par l'Allocution Singulari quadam, du 9 décembre 1854 ; par l'Encyclique Quanto conficiamur mœrore, du 10 août 1863.

§ V.
Erreurs relatives à l'Église et à ses droits.

XIX. L'Église n'est pas une vraie et parfaite société pleinement libre ; elle ne jouit pas de ses droits propres et constants que lui a conférés par son divin Fondateur, mais il appartient au pouvoir civil de définir quels sont les droits de l'Église et les limites dans lesquelles elle peut les exercer (13, 22, 23, 26).

XX. La puissance ecclésiastique ne doit pas exercer son autorité sans la permission et l'assentiment du gouvernement civil (25).

XXI. L'Église n'a pas le pouvoir de définir dogmatiquement que la religion de l'Église catholique est uniquement la vraie religion (8).

XXII. L'obligation qui concerne les maîtres et les écrivains catholiques, se borne aux choses qui ont été définies par le jugement infaillible de l'Église, comme des dogmes de foi qui doivent être crus par tous (30).

XXIII. Les Souverains Pontifes et les Conciles œcuméniques ont dépassé les limites de leur pouvoir ; ils ont usurpé les droits des princes et ils ont même erré dans les définitions relatives à la foi et aux mœurs (8).

XXIV. L'Église n'a pas le droit d'employer la force ; elle n'a aucun pouvoir temporel direct ou indirect (9).

XXV. En dehors du pouvoir inhérent à l'épiscopat, il y a un pouvoir temporel qui lui a été concédé ou expressément ou tacitement par l'autorité civile, révocable par conséquent à volonté par cette même autorité civile (9).

XXVI. L'Église n'a pas le droit naturel et légitime d'acquérir et de posséder (18, 29).

XXVII. Les ministres sacrés de l'Église et le Pontife Romain doivent être exclus de toute gestion et possession des choses temporelles (26).

XXVIII. Il n'est pas permis aux Évêques de publier même les Lettres apostoliques sans la permission du gouvernement (18).

XXIX. Les faveurs accordées par le Pontife Romain doivent être regardées comme nulles, si elles n'ont pas été demandées par l'entremise du gouvernement (18).

XXX. L'immunité de l'Église et des personnes ecclésiastiques tire son origine du droit civil (8).

XXXI. Le for ecclésiastique pour les procès temporels des clercs, soit au civil, soit au criminel, doit absolument être aboli, même sans consulter le Siège Apostolique et sans tenir compte de ses réclamations ( 12, 18).

XXXII. L'immunité personnelle en vertu de laquelle les clercs sont exempts de la milice, peut être abrogée sans aucune violation de l'équité et du droit naturel. Le progrès civil demande cette abrogation, surtout dans une société constituée d'après une législation libérale (32).

XXXIII. Il n'appartient pas uniquement par droit propre et inné à la juridiction ecclésiastique de diriger l'enseignement des vérités théologiques (30).

XXXIV. La doctrine de ceux qui comparent le Pontife Romain à un prince libre et exerçant son pouvoir dans l'Église universelle, est une doctrine qui a prévalu au moyen âge (19).

XXXV. Rien n'empêche que par un décret d'un Concile général ou par le fait de tous les peuples le souverain pontificat soit transféré de l'Évêque romain et de la ville de Rome à un autre Évêque et à une autre ville (9).

XXXVI. La définition d'un Concile national n'admet pas d'autre discussion, et l'administration civile peut traiter toute affaire dans ces limites (9).

XXXVII. On peut instituer des Églises nationales soustraites à l'autorité du Pontife Romain et pleinement séparées de lui (23, 24).

XXXVIII. Trop d'actes arbitraires de la part des Pontifes Romains ont poussé à la division de l'Église en orientale et occidentale (9).

§ VI.
Erreurs relatives à la société civile, considérée soit en elle-même, soit dans ses rapports avec l'Église.

XXXIX. L'État, comme étant l'origine et la source de tous les droits, jouit d'un droit qui n'est circonscrit par aucune limite (26).

XL. La doctrine de l'Église catholique est opposée au bien et aux intérêts de la société humaine (1, 4).

XLI. La puissance civile, même quand elle est exercée par un prince infidèle, possède un pouvoir indirect négatif sur les choses sacrées. Elle a par conséquent non seulement le droit qu'on appelle d'exequatur, mais encore le droit qu'on nomme d'appel comme d'abus (9).

XLII. En cas de conflit légal entre les deux pouvoirs, le droit civil prévaut (9).

XLIII. La puissance laïque a le pouvoir de casser, de déclarer et rendre nulles les conventions solennelles (Concordats) conclues avec le Siège Apostolique, relativement à l'usage des droits qui appartiennent à l'immunité ecclésiastique, sans le consentement de ce Siège et malgré ses réclamations (7, 23).

XLIV. L'autorité civile peut s'immiscer dans les choses qui regardent la religion, les mœurs et le gouvernement spirituel. D'où il suit qu'elle peut juger des Instructions que les pasteurs de l'Église publient, d'après leurs charges, pour la règle des consciences ; elle peut même décider sur l'administration des sacrements et les dispositions nécessaires pour les recevoir (7, 26).

XLV. Toute la direction des écoles publiques dans lesquelles la jeunesse d'un État chrétien est élevée, si l'on en excepte dans une certaine mesure les séminaires épiscopaux, peut et doit être attribuée à l'autorité civile, et cela de telle manière qu'il ne soit reconnu à aucune autre autorité le droit de s'immiscer dans la discipline des écoles, dans le régime des études, dans la collation des grades, dans le choix ou l'approbation des maîtres (7, 10).

XLVI. Bien plus, même dans les séminaires des clercs, la méthode à suivre dans les études est soumise à l'autorité civile (18).

XLVII. La bonne constitution de la société civile demande que les écoles populaires, qui sont ouvertes à tous les enfants de chaque classe du peuple, et en général que les institutions publiques destinées aux lettres, à une instruction supérieure et à une éducation plus élevée de la jeunesse, soient affranchies de toute autorité de l'Église, de toute influence modératrice et de toute ingérence de sa part, et qu'elles soient pleinement soumises à la volonté de l'autorité civile et politique, suivant le désir des gouvernants et le niveau des opinions générales de l'époque (31).

XLVIII. Des catholiques peuvent approuver un système d'éducation en dehors de la foi catholique et de l'autorité de l'Église, et qui n'ait pour but, ou du moins pour but principal, que la connaissance des choses purement naturelles et la vie sociale sur cette terre (31).

XLIX. L'autorité séculière peut empêcher les Évêques et les fidèles de communiquer librement entre eux et avec le Pontife Romain (26).

L. L'autorité séculière a par elle-même le droit de présenter les Évêques, et peut exiger d'eux qu'ils prennent en main l'administration de leurs diocèses avant qu'ils aient reçu du Saint-Siège l'institution canonique et les Lettres apostoliques (18).

LI. Bien plus, la puissance séculière a le droit d'interdire aux Évêques l'exercice du ministère pastoral, et elle n'est pas tenue d'obéir au Pontife romain en ce qui concerne l'institution des évêchés et des Évêques (8, 12).

LII. Le gouvernement peut, de son propre droit, changer l'âge prescrit pour la profession religieuse, tant des femmes que des hommes, et enjoindre aux communautés religieuses de n'admettre personne aux vœux solennels sans son autorisation (18).

LIII. On doit abroger les lois qui protègent l'existence des familles religieuses, leurs droits et leurs fonctions ; bien plus, la puissance civile peut donner son appui à tous ceux qui voudraient quitter l'état religieux qu'ils avaient embrassé et enfreindre leurs vœux solennels ; elle peut aussi supprimer complètement ces mêmes communautés religieuses, aussi bien que les églises collégiales et les bénéfices simples, même de droit de patronage, attribuer et soumettre leurs biens et revenus à l'administration et à la volonté de l'autorité civile (12, 14, 15).

LIV. Les rois et les princes, non seulement sont exempts de la juridiction de l'Église, mais même ils sont supérieurs à l'Église quand il s'agit de trancher les questions de juridiction (8).

LV. L'Église doit être séparée de l'État, et l'État séparé de l'Église (12).

§ VII.
Erreurs concernant la morale naturelle et chrétienne.

LVI. Les lois de la morale n'ont pas besoin de la sanction divine, et il n'est pas du tout nécessaire que les lois humaines se conforment au droit naturel ou reçoivent de Dieu le pouvoir d'obliger (26).

LVII. La science des choses philosophiques et morales, de même que les lois civiles, peuvent et doivent être soustraites à l'autorité divine et ecclésiastique (26).

LVIII. II ne faut reconnaître d'autres forces que celles qui résident dans la matière, et tout système de morale, toute honnêteté doit consister à accumuler et augmenter ses richesses de toute manière, et à satisfaire ses passions (26, 28).

LIX. Le droit consiste dans le fait matériel ; tous les devoirs des hommes sont un mot vide de sens, et tous les faits humains ont force de droit (26).

LX. L'autorité n'est autre chose que la somme du nombre et des forces matérielles (26).

LXI. Une injustice de fait couronnée de succès ne préjudicie nullement à la sainteté du droit (24).

LXII. On doit proclamer et observer le principe de non-intervention (22).

LXIII. Il est permis de refuser l'obéissance aux princes légitimes et même de se révolter contre eux (1, 2, 5, 20).

LXIV. La violation d'un serment, quelque saint qu'il soit, et toute action criminelle et honteuse opposée à la loi éternelle, non seulement ne doit pas être blâmée, mais elle est tout à fait licite et digne des plus grands éloges, quand elle est inspirée par l'amour de la patrie (4).

§ VIII.
Erreurs concernant le mariage chrétien.

LXV. On ne peut établir par aucune preuve que le Christ a élevé le mariage à la dignité de sacrement (9).

LXVI. Le sacrement de mariage n'est qu'un accessoire du contrat et peut en être séparé, et le sacrement lui-même ne consiste que dans la seule bénédiction nuptiale (9).

LXVII. De droit naturel, le lien du mariage n'est pas indissoluble, et dans différents cas le divorce proprement dit peut être sanctionné par l'autorité civile (9,12).

LXVIII. L'Église n'a pas le pouvoir d'établir des empêchements dirimants au mariage : mais ce pouvoir appartient à l'autorité séculière, par laquelle les empêchements existants peuvent être levés (8).

LXIX. L'Église, dans le cours des siècles, a commencé à introduire les empêchements dirimants non par son droit propre, mais en usant du droit qu'elle avait emprunté au pouvoir civil (9).

LXX. Les canons du Concile de Trente qui prononcent l'anathème contre ceux qui osent nier le pouvoir qu'a l'Église d'opposer des empêchements dirimants, ne sont pas dogmatiques ou doivent s'entendre de ce pouvoir emprunté (9).

LXXI. La forme prescrite par le Concile de Trente n'oblige pas sous peine de nullité, quand la loi civile établit une autre forme à suivre et veut qu'au moyen de cette forme le mariage soit valide (9).

LXXII. Boniface VIII a le premier déclaré que le vœu de chasteté prononcé dans l'ordination rend le mariage nul (9).

LXXIII. Par la force du contrat purement civil, un vrai mariage peut exister entre chrétiens ; et il est faux, ou que le contrat de mariage entre chrétiens soit toujours un sacrement, ou que ce contrat soit nul en dehors du sacrement (9, 11, 12, 23).

LXXIV. Les causes matrimoniales et les fiançailles, par leur nature propre, appartiennent à la juridiction civile (9, 12).

N.B. - Ici peuvent se placer d'autres erreurs : l'abolition du célibat ecclésiastique et la préférence due à l'état de mariage sur l'état de virginité. Elles sont condamnées, la première dans la Lettre Encyclique Qui pluribus, du 9 novembre 1846, la seconde dans la Lettre Apostolique Multiplices inter, du 10 juin 1851.

§ IX.
Erreurs sur le principat civil du Pontife romain.

LXXV. Les fils de l'Église chrétienne et catholique disputent entre eux sur la compatibilité du pouvoir temporel avec le pouvoir spirituel (9).

LXXVI. L'abrogation de la souveraineté civile dont le Saint-Siège est en possession servirait, même beaucoup, à la liberté et au bonheur de l'Église (4, 6).

N.B. - Outre ces erreurs explicitement notées, plusieurs autres erreurs sont implicitement condamnées par la doctrine qui a été exposée et soutenue sur le principat civil du Pontife Romain, que tous les catholiques doivent fermement professer. Cette doctrine est clairement enseignée dans l'Allocution Quibus quantisque, du 20 avril 1849 ; dans l'Allocution Si semper antea, du 20 mai 1850 ; dans la Lettre Apostolique, Cum catholica Ecclesia, du 26 mars 1860 ; dans l'Allocution Novos, du 28 septembre 1860 ; dans l'Allocution Jamdudum, du 18 mars 1861 ; dans l'Allocution Maxima quidem, du 9 juin 1862.

§ X.
Erreurs qui se rapportent au libéralisme moderne.

LXXVII. A notre époque, il n'est plus utile que la religion catholique soit considérée comme l'unique religion de l'État, à l'exclusion de tous les autres cultes (16).

LXXVIII. Aussi c'est avec raison que, dans quelques pays catholiques, la loi a pourvu à ce que les étrangers qui s'y rendent y jouissent de l'exercice public de leurs cultes particuliers (12).

LXXIX. Il est faux que la liberté civile de tous les cultes, et que le plein pouvoir laissé à tous de manifester ouvertement et publiquement toutes leurs pensées et toutes leurs opinions, jettent plus facilement les peuples dans la corruption des mœurs et de l'esprit, et propagent la peste de l'Indifférentisme (18).

LXXX. Le Pontife Romain peut et doit se réconcilier et transiger avec le progrès, le libéralisme et la civilisation moderne (24).


Liste des écrits du pape Pie IX d'où sont tirées les propositions du Syllabus :

1. Encyclique Qui pluribus, 9 novembre 1846 (Prop. du Syllabus 4-7, 16, 40, 63, 74).

2. Allocution Quis vestrum, 4 octobre 1847 (Prop. 63).

3. Allocution Uni primum, 17 décembre 1847 (Prop. 16).

4. Allocution Quibus quantisque, 20 avril 1849 (Prop. 40, 64, 76).

5. Encyclique Nostis et Nobiscum aux archevêques et évêques d'Italie, 8 décembre 1849 (Prop. 18, 63).

6. Allocution Si semper antea, 20 mai 1850 (Prop. 16).

7. Allocution In consistoriali, 1er novembre 1850 (Prop. 43-45).

8. Lettre apostolique Multiplices inter, 10 juin 1851 (Prop. 15, 21, 23, 30, 51, 54, 68, 74).

9. Lettre apostolique Ad apostolicae, 22 août 1851 (Prop. 24, 25, 34-36, 38, 41, 42, 65-67, 69-75).

10. Allocution Quibus luctuosissimis, 5 septembre 1851 (Prop. 45).

11. Lettre à S.M. le Roi Victor-Emmanuel, 9 septembre 1852 (Prop. 73).

12. Allocution Acerbissimum, 27 septembre 1852 (Prop. 31, 51, 53, 55, 67, 73, 74, 78).

13. Allocution Singulari quadam, 9 décembre 1854 (Prop. 8, 17, 19).

14. Allocution Probe memineritis, 22 janvier 1855 (Prop. 53).

15. Allocution Cum saepe, 27 juillet 1855 (Prop. 53).

16.Allocution Nemo Vestrum, 26 juillet 1855 (Prop. 77).

17. Lettre Singulari quidem aux évêques d'Autriche, 17 mars 1856 (Prop. 4, 16).

18. Allocution Nunquam fore, 15 décembre 1856 (Prop. 26, 28, 29, 31, 46, 50, 52, 79).

19. Lettre Eximiam à Son Éminence l'archevêque de Cologne, 15 juin 1857 (Prop. 4, 16).

20. Lettre apostolique Cum Catholica Ecclesia, 26 mars 1860 (Prop. 63, 76).

21. Lettre Dolore haud mediocri à l'évêque de Breslau, 30 avril 1860 (Prop. 14).

22. Allocution Novos et ante, 28 septembre 1860 (Prop. 19, 62, 76).

23. Allocution Multis gravibusque, 17 décembre 1860 (Prop. 19, 37, 43, 73).

24. Allocution Iamdudum, 18 mars 1861 (Prop. 37, 61, 76).

25. Allocution Meminit, 30 septembre 1861 (Prop. 20).

26. Allocution consistoriale Maxima quidem, 9 Juin 1862 (Prop. 1-7, 15, 19, 27, 39, 44, 49, 56-60, 76).

27. Lettre apostolique Gravissimas inter à l'archevêque de Munich-Frisingue, 11 décembre 1862 (Prop. 9- 11).

28. Encyclique Quanto conficiamur mœrore aux évêques d'Italie, 10 août 1863 (Prop. 17, 58).

29. Encyclique Incredibili à l'archevêque de Santa-Fé-de-Bogota, 17 septembre 1863 (Prop. 26).

30. Lettre apostolique Tuas libenter à l'archevêque de Munich-Frisingue, 21 décembre 1863 (Prop. 9, 10, 12-14, 22, 33).

31. Lettre Cum non sine à l'archevêque de Fribourg-en-Brisgau, 14 juillet 1864 (Prop. 47, 48).

32. Lettre Singularis Nobisque à l'évêque de Mondovi (Piémont) 29 septembre 1864 (Prop. 32).

 

 

Liens utiles:

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