Une nouvelle affaire de gestation pour autrui a été examinée par la Cour européenne des droits de l’homme en janvier. Quels sont les faits et les conclusions de la Cour ?
Le 27 janvier, dans l’affaire Paradiso, la Cour a condamné l’Italie pour avoir retiré à un couple l’enfant acheté 49 000 euros à Moscou en 2011. L’Italie avait refusé de reconnaître l’acte de naissance russe qui indiquait le couple comme parents et avait décidé de retirer l’enfant pour le confier à l’adoption.
Saisie par le couple, la CEDH a reconnu que l’Italie pouvait refuser de reconnaître la filiation russe car la démarche du couple constituait une fraude à la loi et une atteinte à l’ordre public. En revanche, elle a estimé que l’Italie ne pouvait pas retirer l’enfant au couple. Elle a estimé que ce dernier s’est comporté « comme des parents » durant quelques mois – alors qu’ils n’avaient aucun lien biologique avec l’enfant – et que cela suffit en soi à constituer une « vie familiale » protégée par la Convention européenne des droits de l’homme. Selon la Cour, pour pouvoir retirer l’enfant, il aurait fallu des motifs tels que des violences physiques ou des actes de pédophilie.
Dans cette affaire, les juges n’ont pas considéré que les conditions de la naissance de l’enfant – le fait qu’il ait été acheté et que le couple ait agi en fraude à la loi – étaient des motifs graves…
Quelles sont les conséquences de cette décision ?
La Cour présuppose qu’il est indifférent, au pire conforme à l’intérêt de l’enfant, d’être éduqué par les personnes qui l’ont acheté, qui ont abusé de la pauvreté de ses parents et l’ont constitué orphelin. La Cour de Strasbourg s’estime mieux placée que les juridictions italiennes, qui elles ont vu l’enfant et le couple, pour apprécier l’intérêt de l’enfant.
Cette décision va à l’encontre du droit international qui interdit la vente d’enfants et qui oblige les États à ne pas donner effet à cette vente.
Si l’on s’en tient aux arguments des juges, il suffit de vivre six mois avec un enfant, quel que soit le moyen par lequel vous l’avez obtenu, pour pouvoir le garder… au nom de l’intérêt de l’enfant ! L’achat d’un enfant confère ainsi aux acquéreurs un droit sur cet enfant au nom de l’intérêt de l’enfant tel que déterminé par les juges. D’un crime naît un droit. Cette décision va à l’encontre du droit international qui interdit la vente d’enfants et qui oblige les États à ne pas donner effet à cette vente.
Comment expliquer que la Cour ait adopté cette position ?
La CEDH ne considère pas, ou plus, la façon dont sont obtenus ces enfants car cela irait à l’encontre des phénomènes contemporains majeurs que sont l’explosion de la famille (divorce, familles recomposées, mariage gay…) et les nouvelles possibilités de procréation artificielle. La Cour, comme une partie de la société, agit comme si l’origine et le cadre de vie des enfants étaient secondaires, comme si la famille n’était qu’un amalgame temporaire d’individus libres. Combien sont prêts à renoncer à la liberté de divorcer pour le bien des enfants ? De même, combien sont prêts à renoncer à la PMA et à la GPA ?
Plus fondamentalement, le remplacement de la « famille biologique stable » par la « famille contractuelle » comme modèle et réalité sociaux est une étape nouvelle du processus historique de « libération » individuelle dont les droits de l’homme sont l’un des principaux instruments. Pour libérer l’individu et créer une société égalitaire, il faudrait détruire la « famille biologique », car elle est non seulement l’unité sociale fondamentale, mais elle l’est aussi à travers les générations : une entité historique, vivante par laquelle se transmet le patrimoine familial dans toutes ses composantes biologiques, matérielles, culturelles et spirituelles. À l’inverse, la « famille contractuelle », qui a trouvé dans le Pacs son cadre juridique, correspond à une société atomisée d’individus prétendument libres et autonomes.
Les enfants, qu’ils soient élevés par des parents séparés, nés de GPA ou encore avortés, sont les premières victimes de ce système : leurs besoins fondamentaux sont sacrifiés à la « liberté » des adultes. La GPA fait d’autres victimes encore : les vendeurs de gamètes et les mères porteuses. La Cour détourne le regard de ces victimes de la GPA : qu’une femme abandonne son enfant contre de l’argent n’est pas son problème dès lors que l’enfant a été acheté légalement. Elle considère ces affaires du point de vue de l’adulte commanditaire.
À cet égard, il faut garder à l’esprit que, pour juger une situation, toute personne tend spontanément à se placer mentalement dans la situation en cause et à s’identifier au protagoniste auquel elle ressemble le plus, jugeant ainsi l’affaire depuis son point de vue.
Au total, nous en sommes déjà à six affaires traitées par la Cour.
La CEDH reconnaît donc la gestation pour autrui ?
Elle prend encore des pincettes sur cette question. Elle affirme d’ailleurs qu’elle ne se prononce pas sur le principe de la GPA en soi, et dit que l’Italie, comme tout autre pays, peut interdire cette pratique sur son territoire. Mais dans les faits, sa décision vide cette interdiction de son effectivité. Les deux juges dissidents (deux des sept juges) l’ont dit : « Cet arrêt réduit à néant, non seulement la faculté pour les États d’interdire la GPA, mais aussi la légitimité même d’un tel choix législatif ».
La GPA n’est en fait qu’un mode particulier de PMA, la Cour le reconnaît d’ailleurs dans l’affaire Mennesson. Il faut être bien conscient que la PMA conduit à la GPA, qui conduit à la vente d’enfant. La vente d’enfant est déjà inscrite dans la PMA, car la FIV devient une industrie et les « donneurs » de gamètes sont le plus souvent rémunérés.
La Cour de Strasbourg a annoncé le 3 février trois nouvelles affaires en lien avec la GPA concernant la France. Est-ce un hasard ?
Au total, nous en sommes déjà à six affaires traitées par la Cour. Les deux premières concernaient déjà la France (Mennesson et Labassée) au mois de juin dernier. En septembre, elle a publié un arrêt dans une affaire contre la Belgique, puis la semaine dernière cette affaire italienne (Paradiso). Le 3 février, la CEDH a informé le gouvernement français de trois nouvelles affaires.
Quels sont les faits ?
Ces affaires concernent des enfants conçus par GPA ayant un lien biologique avec l’un ou l’autre des adultes commanditaires. Mais, à l’inverse de l’affaire Mennesson, la transaction ne se situe plus dans le contexte estival de la Floride mais dans celui, miséreux, de l’Ukraine et de l’Inde.
Le premier couple est constitué de cadres supérieurs français vivant à Dubaï. Pour effectuer leur GPA, ils décident de s’installer en Ukraine plusieurs semaines.
Les deux autres cas concernent des hommes ayant conçu des enfants par GPA dans une même clinique indienne. Ici, les enfants sont à la fois ceux de chaque homme mais aussi certainement ceux des mères porteuses. C’est une GPA low-cost. Dans l’une au moins des deux affaires indiennes, l’acquéreur est pacsé avec un autre homme qui a aussi eu recours à la GPA en Inde. Ce sera la première affaire de « GPA » impliquant des personnes de même sexe traitée par la Cour, mais elle se refusera certainement à tenir compte de cette circonstance au nom du principe de non-discrimination.
La CEDH a donc bien l’intention de faire passer la gestation pour autrui…
Elle l’impose progressivement mais rapidement. La Cour a commencé par l’affaire Mennesson et Labassée, ses affaires de référence par lesquelles elle a posé ses principes à l’occasion d’une affaire mettant en cause des couples hétérosexuels mariés ayant un lien génétique avec l’enfant conçu en Floride. Sur cette base, dans l’affaire Paradiso, la Cour est allée plus loin en statuant cette fois sur un couple non marié et sans lien génétique avec l’enfant conçu en Russie.
Dans les affaires françaises, cette fois, il s’agit d’un cas de GPA pour une personne homosexuelle et pratiquée dans une « usine à bébés » indienne. Malgré ces différences de circonstances, de plus en plus sinistres, c’est le même principe qui est imposé. C’est un engrenage, suivant un « rythme imposé par notre Cour », comme le reconnaît Dean Spielmann, le président de la Cour lors de l’audience solennelle du 30 janvier. Et c’est suivant ce « rythme » qu’elle a rendu publiques les nouvelles affaires françaises quelques jours à peine après l’arrêt Paradiso.
Le gouvernement français ne parvenait pas à imposer lui-même la GPA : des juges de la Cour de Strasbourg le font à sa place.
Dans l’esprit du public, une affaire chasse l’autre, mais selon la méthode de la Cour, chacune se construit sur la précédente, car la Cour se cite elle-même. Dire que cette méthode relève de l’orchestration n’est pas abusif : c’est ainsi que M. Spielmann décrit, lyriquement, l’interaction entre la Cour et les États en la comparant à la « danse sacrale » du Sacre du Printemps d’Igor Stravinsky (1). Il indique qu’en matière de GPA, « notre Cour a été invitée […] à imprimer son tempo », et il se réjouit, à propos de la condamnation de la France de juin dernier, qu’« [e]n décidant de ne pas demander le renvoi de cette affaire devant la Grande Chambre, le gouvernement français a apporté la preuve de ce que la décision adoptée était acceptable ».
Cela signifie que le gouvernement français est d’accord pour continuer à danser, et pourquoi pas en accélérant le rythme. Celui-ci est consentant : il accepte que le droit français soit « violé » jusque dans ses principes d’ordre public. Il ne parvenait pas à imposer lui-même la GPA : des juges de la Cour de Strasbourg le font à sa place, conscients que cette décision sera bien accueillie par l’actuel gouvernement. C’est encore le président Spielmann qui le dit : « Nous nous interrogeons bien évidemment sur la manière dont nos arrêts sont reçus ».
Existe-t-il des recours pour stopper cette jurisprudence ?
Il ne reste qu’une seule possibilité : que l’Italie demande le renvoi de l’affaire Paradiso devant la Grande Chambre, qui peut opérer un revirement car la GPA n’a pour l’instant pas fait l’objet d’un arrêt. Il serait nécessaire que plusieurs États européens soutiennent une telle demande. Car si l’Italie accepte sa condamnation, la tendance sera confirmée.
La France peut-elle décider de sortir de la CEDH pour ne plus se voir imposer cette jurisprudence ?
Techniquement, c’est possible. Politiquement, c’est improbable : cela provoquerait la disparition de la Cour et du Conseil de l’Europe. Une telle institution est un miracle qui pourrait avoir une fin.
Plusieurs pays parlent de quitter la Cour : non seulement la Russie, mais aussi l’Angleterre, et plus récemment la Suisse où un référendum à ce sujet pourrait acter la supériorité de la Constitution helvétique sur la jurisprudence de la Cour. Il en a aussi été question en Macédoine.
En France, notamment au sein de l’UMP, cette question est posée de plus en plus fréquemment. Cela s’explique par l’orientation idéologique de la Cour sur les choix de société, mais aussi parce qu’il lui est de plus en plus reproché de porter atteinte aux souverainetés nationales et même d’être un obstacle à la lutte contre le terrorisme par la protection qu’elle accorde à des terroristes islamistes extra-européens menacés d’expulsion.
Le pouvoir de la Cour européenne des droits de l’homme dépasse celui des États, mais avec leur consentement.
Pour ma part, je souhaite le maintien de la CEDH car elle fait un travail excellent et nécessaire dans la plupart des affaires qui lui sont soumises. Mais elle devrait juguler l’activisme idéologique de certains juges qui nuisent à la crédibilité de l’ensemble de la Cour et la mettent en péril. Elle est menacée par 2 % d’affaires idéologiques et médiatiques, alors que ce sont les 98 % d’affaires ordinaires (en matière de détention, de torture, de procédure judiciaire, etc.) qui font sa réelle valeur et son utilité.
La CEDH ne s’arroge-t-elle pas un pouvoir qui dépasse celui des États ?
Oui, son pouvoir dépasse celui des États, mais avec leur consentement. Elle se dit « conscience de l’Europe », c’est-à-dire arbitre du juste et du bien, autorité morale. Il faut bien comprendre que les « droits de l’homme » ne sont pas du droit mais de la morale, et que la CEDH n’est pas vraiment une juridiction, mais effectivement une « conscience » : le lieu où s’exerce le jugement moral. Sa jurisprudence est d’ailleurs largement structurée sur la philosophie morale et constitue un véritable magistère, autoréférencé, en quête de cohérence et d’universalité. Cette morale entend corriger et encadrer la démocratie politique en ce qu’elle a de contingent.
La supériorité de la Cour n’est autre que celle de la vérité sur le nombre, de la justice sur la politique. On ne sort pas de la théocratie : l’ordre politique doit être sommé, couronné, par un ordre moral, fût-il matérialiste et athée. Le matérialisme et l’athéisme promettent aussi un absolu de liberté, mais à l’encontre des déterminismes, de la vie, de la mort, et finalement de Dieu, pour la plus grande gloire de « l’homme ». Ce rêve surhumain conduit notamment au chlorure de potassium et à la vente d’enfant.